Jouir n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Jouir n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes seront garanties par le conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se a garant de l’ensemble de ses credits.

Ne conviendrait-il nullement, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, avec un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage nullement ses biens propres ». Le cautionnement avec un epoux des dettes de son conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve un interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard une pratique, positive, il semble pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Le droit patrimonial d’la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’une famille, tantot relevant de ce droit commun des contrats ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’une societe 1 . La loi du 23 decembre 1985 reformant des regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste un acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les risques en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On peut, en general, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond jamais a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via le conjoint en dette d’un tiers est considere tel votre tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Il ne pourra d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime parfois dans le ensemble, et avec de nombreux realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste votre tiers interesse et Quelques auteurs admettent que cette qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est gui?re un tiers comme les autres.

4. Ce constat est d’autant plus bon dans deux situations bien particulieres : Quand la dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, notamment un enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux est en general invoquee De sorte i  lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification est en mesure de se discuter si l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a pas consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. C’est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint d’une caution est en mesure de etre un tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere si le cautionnement reste souscrit dans l’interet du couple ( B ).

A – Le conjoint d’une caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint une caution. Or, si ce consentement doit exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint d’la caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager via un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution sont engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, des biens propres de l’epoux qui n’a pas souscrit le cautionnement ne font nullement partie du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret de la chambre commerciale a jete le doute sur cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’la Cour de cassation, il semble que la premiere solution corresponde davantage a la philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune necessaire identite entre la proportionnalite de l’engagement https://datingmentor.org/fr/friendfinderx-review/ qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.

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